Décret n°81-242 du 11 mars 1981 PORTANT APPROBATION DES STAT Art. Annexe art. 29
PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES.
Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.